L’article 521-1 du code pénal français punit la cruauté envers les animaux de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Tant mieux.
Mais voilà son septième alinéa :
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Autrement dit :
- les cruautés envers les animaux sont interdites, sauf quand elles sont traditionnelles ;
- ces traditions seront punies, mais seulement le jour où elles n’existeront plus.
Exemple parfait, s’il en fallait, des insultes à la logique que le législateur est capable d’opérer pour conserver les voix de quelques traditionalistes.
Récemment, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur la conformité de cet article de loi à notre Constitution. Cette fois ci, son pointillisme à géométrie variable n’a pas penché du côté du bon sens (voire de la bonne foi), puisqu’il a affirmé que les pratiques traditionnelles contestées « ne (portaient) atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ». Il est vrai que ni les taureaux ni les coqs ne sont expressément protégés par la Constitution. Pourtant, les chiens ne sont pas expressément protégés par la Constitution non plus, mais qui doute que les pignoufs qui organiseraient un spectacle de course de chiens suivi de leur mise à mort seraient punis ?
L’unique fondement de cette exonération de responsabilité pénale est donc l’existence d’une tradition. Rien d’autre. Dans le pays des Lumières, prenons un instant pour imaginer les autres pratiques qui auraient pu perdurer (ou perdurent encore) sur la base d’une excuse pareille.